B—
INSTRUCTION
La Commission a relevé que dans ces deux systèmes étaient
enregistrées, pour l'ensemble des assurés, des informations nominatives relatives aux ressources de l'assuré, de son ménage ou de son
conjoint.
C—
DÉLIBÉRATION
Dans sa décision du 6 juillet 1982, elle a rendu un avis favorable
à la mise en place de ces systèmes sous réserve que les informations
précitées ne soient maintenues que dans les cas où elles sont
nécessaires pour le calcul et la liquidation des prestations et soient
supprimées partout ailleurs.
La Commission a demandé également que ces méthodes soient
désormais appliquées à l'ensemble des systèmes informatiques qui
fonctionnaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1978.
11. Avis relatif à l'élaboration de statistiques sur l'allocation de parent isolé
(cf. chapitre VII, section III).
12. Avis relatif au traitement automatisé d'informations nominatives en vue du
contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
A—
SAISINE INITIALE DE LA COMMISSION
En 1980, le ministère de l'Economie et des Finances a, en application de la loi du 6 janvier 1978, déclaré à la CNIL le fichier
électoral central. Informatisé depuis 1976, ce fichier, créé par la loi
n° 46-1889 du 28 août 1946, doit permettre de contrôler les inscriptions sur les listes électorales afin d'éviter les inscriptions multiples
ou frauduleuses. Il est, depuis sa création, géré par IlNSEE, comme
l'indique l'article L 37 du Code électoral.
Devant l'importance de la population concernée par le traitement (35
millions de personnes inscrites sur les listes électorales), la Commission
a décidé d'évoquer le dossier, et ceci à deux titres :
– l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la CNIL de faire
application des dispositions de l'article 15 et de demander à être
saisie d'une demande d'avis;
– de plus, le RNIPP étant utilisé dans le cadre de la gestion de ce
fichier, la CNIL doit être saisie d'un projet de décret conformément à
l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978.
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