La durée de conservation des informations est d'une année
après le « retrait » de la personne intéressée. Aucune information
nominative ne sera communiquée à des tiers. Seules des informations statistiques seront communiquées aux sociétés de programme
TF1, A 2, FR 3, et aux régies publicitaires RFP holding, RFP 1, RFP 2.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 s'exerce auprès de la société SECODIP chargée de la
mise en œuvre du traitement en vertu d'un contrat passé après un .
marché présenté le 16 décembre 1980 devant la commission d'approvisionnements généraux sur rapport d'un conseiller référendaire à la
Cour des comptes (dossier 112.C.E.O./81-01-006-Premier ministre) et
approuvé par un contrôleur général des armées.
Des mesures de sécurité garantissent la protection des informations confidentielles figurant dans le traitement (identité et caractéristiques socio-démographiques des personnes appartenant à
l'échantillon). En particulier, les fichiers relatifs aux dépositaires et
aux relevés d'écoute sont identifiés indépendamment.
A ce sujet, l'attention de la Commission s'est portée sur les
débats parlementaires consacrés au projet de loi sur la communication audiovisuelle ; un amendement, en particulier, stipule : « Sauf
accord des intéressés, l'anonymat des choix faits par les usagers,
parmi les programmes qu'ils peuvent recevoir, doit être garanti. »
C—
DÉLIBÉRATION
Compte tenu de ces différents éléments, la Commission a rendu
un avis favorable à la demande présentée par le Centre d'études
d'opinion, le 6 juillet 1982, sous réserve que soient précisées les
mesures de sécurité prévues pour assurer, d'une part, la confidentialité des informations et, d'autre part, la sécurité du traitement.
10. Avis relatif aux systèmes informatiques des caisses de la Mutualité
sociale agricole.
A—
SAISINE
Les caisses de la Mutualité agricole ont saisi la Commission de
deux demandes d'avis concernant deux systèmes informatiques
nouveaux, relatifs l'un au paiement des pensions de vieillesse des
non-salariés agricoles ; l'autre au calcul des prestations familiales et
des prestations de logement.
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