La CNIL avait déjà auparavant recouru à son pouvoir d'évocation
(elle l'a fait, par exemple, pour le fichier « GAMIN » des services de
la protection maternelle et infantile. De même, dans le cadre de
l'instruction du fichier du « terrorisme » qui constitue en réalité
une extension du fichier des renseignements généraux, elle a évoqué
la totalité de celui-ci).
Dans le cas d'IGF, elle a estimé devoir se borner à l'examen des
modifications envisagées aux traitements existants, en tant qu'elles
étaient liées à la gestion du nouvel impôt (les traitements eux-mêmes
devant être appréciés comme des éléments de l'ensemble du schéma
directeur de l'informatique de la direction générale des Impôts que
le ministre du Budget doit présenter à la Commission).
B—
L'INSTRUCTION DU DOSSIER
Compte tenu de l'originalité des techniques utilisées par ce
traitement, l'instruction du dossier a nécessité un grand nombre de
réunions de travail avec les fonctionnaires responsables de la direction générales des Impôts.
Ces derniers ont donné au rapporteur toute la documentation
et les informations nécessaires. Une visite sur place du Centre informatique régional des impôts de Nemours a même été effectuée.
En outre, la Commission a entendu le ministre chargé du Budget,
qui a tenu à présenter lui-même le dossier.
Les différents traitements.
•
Le traitement « IGF ».
La finalité de ce traitement, entièrement nouveau, correspond
à deux fonctions principales :
— En premier lieu, la gestion des déclarations volontaires (L'IGF a,
en effet, un caractère déclaratif). A ce titre, le système devrait
assurer la publicité de l'imposition, conformément à la loi, attribuer
un numéro d'identification aux nouveaux redevables et effectuer au
surplus des agrégations statistiques. Il devrait, en outre, assurer à
partir de 1983 l'expédition de déclarations préimprimées aux rede
vables ayant souscrit des déclarations l'année précédente.
— La seconde fonction du traitement était d'aider au contrôle
fiscal, c'est là que résidait son originalité. Il était prévu sur la base
d'informations extraites d'autres fichiers fiscaux (fichiers des rede
vables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation) d'établir une
liste des contribuables, dont le patrimoine — à partir de ces don
nées — apparaîtrait d'un montant supérieur à 2,5 millions de francs.
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