D'autres renseignements relatifs à des redevables potentiels
au titre de l'IGF devaient être édités sur des bulletins spéciaux
(dits « bulletins de renseignements »), grâce à l'exploitation des
données provenant d'autres fichiers existants (c'est la raison pour
laquelle ces fichiers avaient fait l'objet de déclarations modificatives).
• Les modifications apportées à divers fichiers existants.
— Deux catégories de fichiers sont concernées par ces modifica
tions : d'une part, les fichiers d'identification (le fichier général
d'identification et le fichier SITER expérimenté dans les départe
ments de l'Oise et de la Meurthe-et-Moselle) servant à l'attribution
d'un numéro d'identification du contribuable et, d'autre part, des
fichiers de gestion. Outre les fichiers IR — Impôt sur le revenu —
et TH — Taxe d'habitation —, il s'agit des fichiers SINGAPOUR
— Fichier général des propriétés rurales et urbaines —, MAGIC 1
— Fichier de remise à jour cadastrale — et, enfin, du fichier BIC
— Bénéfices industriels et commerciaux.
— Les modifications apportées dans l'exploitation de ces fichiers
étaient de deux ordres : d'une part, il s'agissait d'alimenter le fichier
IGF en vue de l'établissement de la liste visée plus haut ; d'autre
part, il était envisagé d'éditer des bulletins de renseignements
concernant les propriétaires de valeurs foncières ou immobilières
d'un certain montant.
L'ensemble de ces documents (liste et bulletins) devait être
transmis au centre des impôts des intéressés. Venant s'insérer dans
le dossier fiscal des contribuables, ces éléments d'information
devaient permettre aux agents compétents de mieux appréhender
la situation fiscale des intéressés.
C—
LA POSITION DE LA COMMISSION
La CNIL s'est prononcée sur ces projets les 23 mars et
20 avril 1982.
• Le traitement IGF (délibération du 23 mars 1982).
1) Concernant la mise en place du traitement automatisé du nouvel
impôt, le premier souci de la CNIL a été d'assurer la conformité du
projet avec la loi votée. Notamment, elle a exigé que la liste informatisée de contribuables éditée par le traitement ne mentionne que
les seuls individus dont la fortune est, selon les calculs effectués
par le système, supposée excéder une valeur égale au seuil d'imposition fixé par la loi, soit trois millions de francs et non deux millions et demi de francs.
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