3) En ce qui concerne le fait que les personnes appelées, de par
leur date de naissance, à faire partie de l'échantillon n'en sont pas
informées, l'INSEE a déclaré procéder ainsi par crainte des altéra
tions volontaires que pourraient apporter des recensés à leur date
de naissance, pour éviter leur présence sur l'échantillon. La Com
mission a proposé que cette information relative à la sélection par
la date de naissance soit diffusée ultérieurement, c'est-à-dire après
le recensement de 1982. L'INSEE a accepté cette proposition.
4) En ce qui concerne, enfin, les mesures de sécurité, la Commis
sion a pris acte de ce que le projet d'arrêté réglementant le traite
ment avait été modifié au cours de l'instruction du dossier de
manière que ces mesures soient officiellement réglementées et
renforcées.
Dans sa délibération du 1er décembre 1981, la Commission a,
« dans ces conditions », émis un avis favorable aux projets de
décret et d'arrêté réglementant ce traitement.
La notification de cet avis n'a été effectuée qu'après parution
du décret relatif au Répertoire national d'identification des personnes
physiques et de l'avis de la Commission relatif au fichier électoral
tenu par l'INSEE, textes auxquels ce traitement fait référence.
4. Avis relatif à la mise en place du traitement automatisé sur l'impôt sur les
grandes fortunes (IGF).
A — LA SAISINE DE LA COMMISSION : LE
RECOURS A LA PROCÉDURE D'ÉVOCATION
Le 3 février 1982, le ministre délégué, chargé du Budget, a saisi
la Commission d'une demande d'avis concernant le traitement de
l'impôt sur les grandes fortunes créé par la loi de finances pour
1982.
Dans le même temps, le ministre adressait à la CNIL, au titre
de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978, diverses déclarations de
modification, portant sur des traitements existants à la direction
générale des Impôts. Ces traitements devaient, en effet, faire l'objet
d'une utilisation nouvelle, en vue d'aider l'administration fiscale
dans la gestion deTIGF.
Souhaitant examiner, de façon globale, l'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour la gestion de l'IGF, la CNIL, usant du
pouvoir d'évocation que lui reconnaît l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, à décidé de soumettre les sept modifications déclarées à
la procédure de la demande d'avis prévue à l'article 15.
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