CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE :

DOSSIER SIGNIFICATIF : LE RECENSEMENT
GÉNÉRAL DE LA POPULATION

Le compte rendu « vertical » de l'activité de la Commission, en
chapitres, par types de prérogatives et d'actions, ne rend pas compte,
autant que cela serait souhaitable, de la complémentarité de ces
prérogatives et de la volonté de la Commission de les mettre en
œuvre dans une perspective globale d'application cohérente de la
loi du 6 janvier 1978.
Ainsi par exemple, la Commission ne saurait s'en tenir aux avis
qu'elle rend sans se préoccuper des suites qui leur sont données.
Il incombe, en effet, à la Commission chargée en vertu de l'article 6
de la loi du 6 janvier 1978, de veiller au respect des dispositions de
cette dernière, de s'assurer de la correcte application de ses décisions. Elle le fait, en particulier, lorsqu'elle conseille un organisme
ou toute autre personne désireuse de connaître leur portée. De même,
lorsqu'elle est saisie de plaintes, la Commission est conduite à
contrôler les conditions dans lesquelles ses délibérations sont
respectées.
Pour illustrer la diversité des modes d'intervention de la Commission, le dossier du dernier recensement général de la population,
effectué à partir de mars 1982, est particulièrement révélateur.

1. Position générale de la Commission sur le recensement général de la
population.
A — Le déroulement des opérations du recensement au plan
national (rappel de l'avis du 10 mars 1981).
La Commission, saisie par le ministre de l'Economie et des
Finances d'une demande d'avis sur le recensement général de la
population, a procédé à un examen approfondi de la finalité du traitement. Elle s'est appuyée sur la réglementation régissant le déroulement des opérations du recensement, c'est-à-dire la loi n° 51-711
du 7 juin 1951, modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret
en matière de statistique et son décret d'application n° 72-1104 du
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