8 décembre 1972. Elle a notamment tenu compte du fait qu'en vertu
de ces textes :
les personnes sont tenues de répondre avec exactitude et dans
les délais fixés ;
les renseignements individuels ne peuvent faire l'objet d'aucune
communication de la part du service dépositaire avant l'expiration
du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement.
Sur Je fondement de cette législation et des principes de la
loi « Informatique et libertés », la Commission s'est attachée, tout
en rendant un avis favorable, à garantir la protection des personnes
recensées.
Elle a tout d'abord confirmé que le traitement envisagé était
soumis à la loi du 6 janvier 1978 bien qu'il donne lieu à l'établissement de statistiques anonymes. L'une des conséquences de cette
option fut que la Commission a demandé que le droit d'accès s'exerce
au fichier comportant le numéro des questionnaires, en tant que ce
fichier a un caractère indirectement nominatif.
La Commission a ensuite invité l'administration à prendre un
certain nombre de dispositions :
dans un but de protection de la vie privée, elle a demandé que
ne soient plus formulées de questions sur l'union libre ;
afin d'éviter les détournements de finalité, elle a insisté pour que
soit portée sur les questionnaires l'indication de l'interdiction de
prendre copie des informations, sous peine des sanctions prévues
par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978.
A là suite de l'avis de la Commission, le décret réglementant
les opérations du recensement général de la population de 1982 a
été publié au J.O: du 28 avril 1981.
B — L'EXPLOITATION DES DONNÉES DU RECENSEMENT AU NIVEAU
LOCAL
(Les délibérations des 16 février et 2 mars 1982.)
1.
La consultation du ministre de l'Intérieur.
Le 11 février 1982, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a consulté la Commission sur un projet de circulaire
qu'il envisageait d'adresser aux maires au sujet du recensement
général de la population.
Ce projet tendait à préciser quelles possibilités s'offraient aux
maires d'exploiter pour leur compte les données de recensement.
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