service public, la Commission a décidé de demander à tous les
organismes ayant déjà effectué une déclaration se référant à cette
norme de fournir la liste des informations traitées. Par ailleurs, des
déclarations ordinaires sont exigées pour les déclarations de paie
et de gestion relevant précédemment de la norme n° 7, et faites
postérieurement à la décision du Conseil d'Etat.
Plusieurs programmes informatiques ont dû être établis pour
rechercher les organismes concernés figurant dans le fichier de la
Commission, en extraire les adresses, les numéros de déclaration
déjà attribués par la Commission, afin de mettre ultérieurement
à jour les dossiers, procéder à l'édition d'« étiquettes-adresses »
pour pouvoir envoyer une circulaire d'information aux quelques
45 000 organismes concernés.
L'information concernant l'annulation de la norme no 7 a été
publiée au Journal officiel du 7 août 1982.
B—

LES MOYENS MATÉRIELS DU SERVICE INFORMATIQUE

Le développement du fichier de la Commission a naturellement
comme conséquence un recours accru aux informations qu'il contient.
Afin de répondre à l'augmentation des demandes tant internes (instruction par les services d'affaires diverses) qu'externes (exercice
du droit d'accès) et respecter des temps de réponse acceptables,
il a été décidé d'accroître les moyens informatiques augmentant la
taille de la mémoire centrale qui passe de 64 K octets à 128 K octets
et d'installer deux terminaux supplémentaires, l'un étant réservé
aux besoins des services, l'autre spécialement affecté au service
du droit d'accès. Les trois terminaux dont disposait déjà la Commission conservent leur caractère de polyvalence.
Par ailleurs, un terminal spécialisé dans l'interrogation a été
installé dans les locaux dont dispose le commissaire du Gouvernement au siège de la mission à l'informatique.
En outre, dans le cadre de son développement, la Commission
a mis à l'étude un projet d'utilisation d'un centre serveur pour
que les informations dont elle dispose dans un fichier puissent être
accessibles par un réseau grand public ; il s'agit de répondre, ainsi,
aux exigences de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978.
Enfin, compte tenu des charges, la mécanisation du centre de
documentation a été différée ; l'inventaire des ressources et leur
accès se font toujours selon des procédés manuels.

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