Le concours a comporté deux épreuves : une note sur dossier,
suivie d'une épreuve orale devant jury.
Malgré le court délai imparti aux candidats pour se présenter,
une trentaine d'étudiants ont déposé leur candidature.
3. Les moyens informatiques de la Commission : action du service
informatique.

A—

ENREGISTREMENT DES DÉCLARATIONS

La fixation par délibération n° 81-69 du 9 juin 1981 des dates
limites d'envoi des déclarations, respectivement au 31 octobre 1981
pour les administrations centrales de l'Etat, et au 31 décembre 1981
pour tous les organismes relevant du secteur public (art. 15) autres
qu'administrations centrales de l'Etat et pour le secteur privé
(art. 16), a eu pour conséquence un afflux massif de déclarations à
la fin de l'année 1981.
Pour la période du 20 au 31 décembre 1981, soit en quelques
jours ouvrables, près de 80 000 traitements ont été déclarés, s'ajoutant aux quelque 30 000 déjà enregistrés, et portant ainsi à 110 000
le nombre de traitements parvenus à la Commission avant le
31 décembre 1981.
Compte tenu du travail délicat à effectuer au niveau de la saisie,
notamment la détermination des mots clés ultérieurement nécessaires pour un accès performant aux fichiers, il a été décidé d'affecter un agent supplémentaire jusqu'au mois de juin. Pour faire face
immédiatement à d'éventuelles demandes, une saisie parallèle allégée (numéro de classement chronologique provisoire, nom de l'entreprise) a été établie.
La saisie complète s'effectue au fur et à mesure, pour les déclarations mises en œuvre en 1982 ; progressivement, pour celles
concernant les traitements mis en œuvre auparavant.
La Commission a décidé provisoirement de ne pas dénoncer
aux parquets les retardataires, les dispositions pénales restant
applicables, bien entendu, en cas de plaintes. Au 30 septembre 1982,
121 250 déclarations de traitements étaient parvenues à la Commission depuis sa création.
Par ailleurs, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, le
12 mars 1982, à la requête de la Confédération générale du travail
(CGT), de la norme simplifiée n° 7 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion
des personnes physiques et morales autres que celles gérant un
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