la loi du 6 janvier 1978 et aux articles premier, 5 et 7 de la loi du
17 juillet 1978 relève de la compétence complémentaire :
- de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en
ce qui concerne sa mission générale de conseil et de contrôle des
demandes individuelles d'accès à des traitements automatisés dont
les résultats sont opposés au demandeur ;
- de la Commission d'accès aux documents administratifs pour
l'application du droit d'accès à ces informations.
4. L'accès aux traitements informatisés d'informations nominatives
relève de la seule compétence de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, selon les dispositions des articles 3
et 6 de la loi du 6 janvier 1978.
5. L'accès aux fichiers non automatisés ou mécanographiques
d'informations nominatives [cf. supra Ch. III).
B — MODALITÉS DE COORDINATION ENTRE LES DEUX COMMISSIONS
1.
Information et renvoi.
Chaque commission décide de désigner un correspondant permanent chargé d'assurer les échanges d'informations et de transmettre régulièrement à l'autre commission les dossiers relevant
de la compétence de celle-ci, conformément au tableau ci-annexé et
en informant le demandeur de cette transmission.
Des réunions d'une périodicité trimestrielle seront tenues entre
les représentants des deux commissions pour faire le point des
questions d'intérêt commun.
2.
Procédure de consultations, de conseils et d'actions conjointes.
a) Selon les dispositions de l'article premier du décret n° 78-744 du
17 juillet 1978 et de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, chaque
commission peut demander conseil sur toute question relative à
l'application et à l'interprétation des deux lois à l'autre commission.
b) Pour les questions d'intérêt commun, les rapporteurs désignés
par chacune des deux commissions sont appelés à coopérer.
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