• celui du respect des finalités pour lesquelles les données ont été
recueillies (art. 19, 20 et 44) ;
• celui de l'information préalable des intéressés (art. 20 et 27).
De ces principes, la Commission a tiré les éléments de doctrine
suivants :
a) Cas de la collecte directe des données nominatives auprès des
personnes interrogées : le principe du consentement préalable
éclairé.
•
Contexte : il n'existe pas en France, en l'état actuel des textes,
sauf pour l'élaboration des statistiques publiques d'intérêt général
régies par la loi du 17 juillet 1951 sur la coordination et le secret en
matière statistique, non traitées ici, de possibilité pour les chercheurs d'exiger de réponses de la part des personnes auprès desquelles ils effectuent des enquêtes.
Dans ce contexte, la Commission s'est appuyée sur les dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978, rappelées ci-dessus et
relatives au droit à l'information des citoyens, pour combler ce vide
juridique et dégager le principe général du consentement préalable.
Sauf dans le cas particulier visé par l'article 31 de la loi, concernant la collecte d'informations relatives aux origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances
syndicales des personnes, cas pour lequel le consentement exprès des
intéressés est requis, il s'agira d'un consentement éclairé.
La sous-commission, en dégageant ce principe, a, par ailleurs, fait
le pari que son application serait favorable à la recherche elle-même.
Ce pari a été confirmé dans un cas déjà où le taux de réponses à
l'enquête projetée a été supérieur au taux de réponses attendues
(étude sur l'insertion des jeunes diplômés, effectuée par l'Institut de
l'éducation).
•
L'information préalable : la réflexion menée avec les chercheurs a
permis de préciser les différents points sur lesquels l'information
préalable devait porter pour permettre l'expression d'un réel consentement ; il s'agit de :
- la personne pour le compte de laquelle est réalisée la recherche,
celle qui l'effectue ;
- l'objet de la recherche, le but poursuivi, ses modalités de réalisation (conditions dans lesquelles les données recueillies sont rendues
anonymes, leur durée de conservation, etc.) ;
- le caractère facultatif des réponses demandées ;
- les destinataires des données ;
- l'existence du droit d'accès des personnes interrogées aux informations les concernant.
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