ment soit nommément désigné dans le texte de la décision publiée
de manière à ce que sa responsabilité soit clairement engagée.
Certains traitements à vocation de recherche sont mis en
œuvre à travers des modalités complexes : utilisation de plusieurs
fichiers de source administrative, recours à des bureaux d'études.
La sous-commission a été amenée, dans ces différentes situations, à
demander que les responsabilités des partenaires soient clairement
définies et que l'ensemble des formalités préalables requises par
la loi soient effectuées. A titre d'exemple, on citera l'étude sur l'efficacité économique de l'allocation de parent isolé : le traitement
envisagé devait être réalisé, d'une part, à partir d'informations en
provenance de dix caisses d'allocations familiales (extension de finalité de leur propre traitement), d'autre part, à partir d'informations
recueillies auprès d'allocataires de ladite prestation; le rapprochement de deux sources devait être effectué par une tierce personne, la CNAF, pour des motifs de confidentialité, selon des modalités telles qu'aucun des partenaires ne devait détenir l'ensemble des
informations de manière concomitante et directement nominative
(appareillement de sources). Enfin, les questionnaires et l'exploitation
statistique devaient être conçus et réalisés par un bureau d'étude
privé.
Dans cet exemple, le traitement au sens des articles 5 et 19 de
la loi a été considéré comme constitué de l'ensemble des opérations
précédemment décrites ; en conséquence, les responsabilités de chacun devaient être définies lors de la décision de création de chacun
de ces éléments.
Dans un cas différent, où il devait être fait recours à un soustraitant pour les seules saisies d'information et d'exploitation des
données en vue de l'établissement de statistiques simples, il a
été estimé que le sous-traitant n'était par le créateur du traitement
et qu'en conséquence il n'avait pas à effectuer de formalité préalable ; dans cet exemple, des avenants contractuels avec le soustraitant ont été signés pour garantir la confidentialité et traiter de
la durée de conservation des données.
D—

LES MODALITÉS DE RÉALISATION DES TRAITEMENTS

Les modalités de réalisation des traitements concernent la collecte, l'exploitation, la conservation des données.
1.

La collecte des données.

La collecte des données est régie, de par la loi, essentiellement
par trois principes :
• celui du recueil loyal des données (art. 25) ;
146

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