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2.2.12.3. Options
2.2.12.3.1. Mesure 1 : Téléphonie
Option 1 (écartée)
Si certains l’appellent de leurs vœux, la libéralisation de l’usage de la téléphonie en détention
n’est pas envisageable compte tenu des motifs même qui président à son contrôle actuel et
déjà développés plus haut.
Il doit en effet être rappelé que l’absence de contrôle des communications peut mettre non
seulement en péril la sécurité des établissements pénitentiaires (préparatifs de projets
d’évasion) mais, et les hypothèses sont plus fréquentes, permettre la poursuite d’activités
délictueuses ou criminelles (organisation ou gestion de trafics de stupéfiants, de réseaux de
proxénétisme,…) ou d’interférer dans l’instruction des affaires judiciaires (par des pressions
sur les victimes, les témoins,…).
Cette évolution pourrait permettre de réduire le nombre de téléphones illicites en détention.
Leur présence illicite ne serait cependant pas éradiquée dès lors qu’une intention criminelle
ou délictuelle animera certaines personnes détenues qui ne voudront pas que leur
communication soit entendue.
Cette option est donc écartée.
Option 2 (retenue)
Confirmation législative du droit de brouillage, d’interruption et consécration de la
possibilité pour l’administration pénitentiaire de capter les données de connexion d’un
appareil téléphonique frauduleusement utilisé par une personne détenue.
Cet accroissement des moyens de neutraliser ces matériels participe de la lutte aussi bien
contre les trafics internes (sollicitations d’introduction d’objet par parloirs ou projection) que
contre les violences (vol, rackets, notamment vis à vis des plus vulnérables et de leur famille à
l’extérieure).
Il doit en outre être rappelé que les évolutions technologiques rendent parfois inopérants les
moyens de contrôle classiques que sont les portiques de détection – quels qu’ils soient – et les
fouilles intégrales. Ainsi, les téléphones portables miniatures, au format de clés de voiture, ne
comportant aucun composant métallique sont introduits facilement en détention.
Un des moyens techniques disponible est appelé « dispositifs techniques de proximité » dont
la commercialisation est strictement encadrée par l’article 226-3 du code pénal.
Le mode opératoire idéal d’une action de dispositif technique de proximité pourrait se
dérouler en début de service de nuit, lorsque les personnes sont en cellule, entre 20H00 et
23H00, période propice aux appels illicites des personnes détenues et créneau le plus souvent
utilisé par eux.