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ces interceptions seront désormais soumises à l’avis préalable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette pratique, source de
protection des droits des citoyens, sera désormais expressément prévue par la loi ;
la durée de conservation des données recueillies est écourtée par rapport à la durée de
droit d’un an, et est portée à 1 mois à compter de l’enregistrement des
correspondances.

Par ailleurs, la rédaction du nouvel article L 852-1 du même code permettra que les écoutes
puissent porter sur les correspondances échangées par des personnes appartenant à l’entourage
de la personne visée, lorsqu’elles sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire
ou non pour son compte, ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de
l’autorisation.
Les interceptions de sécurité sont évaluées à 6000 par an. Cette rénovation du cadre juridique
pourrait favoriser leur mise en œuvre. Toutefois, l’impact est très difficile à évaluer.
2.2.2.4.4 Liste des dispositions législatives et réglementaires à modifier
Articles L 241-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

2.2.3. Dispositions relatives aux autres dispositifs techniques de captations des
données (Livre VIII, titre III, chapitre III)

2.2.3.1. Etat du droit
Les dispositifs techniques de captation de données ne sont actuellement prévus et encadrés par
aucun texte.
2.2.3.2. Difficultés rencontrées
Le caractère protéiforme de la menace nécessite un recueil d’information le plus large
possible et ce quel que soit le support utilisé par les personnes ciblées par les services. Des
données importantes à la réalisation des missions des services spécialisés du renseignement,
peuvent ainsi être échangées via les nouveaux moyens électroniques d’échanges et/ou en
certains lieux.
Or les services ne disposent aujourd’hui d’aucun cadre légal permettant la captation, la
fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
ou d’images dans un lieu privé ou la captation, la transmission et l’enregistrement de données
informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel
système.
En l’absence d’un tel cadre légal, les agents qui mettraient en œuvre certaines de ces
techniques de renseignement ainsi que leur hiérarchie, pourraient en outre, se voir reprocher
des infractions en matière d’atteinte à la vie privée.

2.2.3.3. Objectif recherché

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