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L’autorisation prévue à l’article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du
Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est
donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur
ou du ministre chargé des douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura
spécialement déléguées. Le Premier ministre, en l’occurrence le groupement interministériel
de contrôle (GIC), organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées.
L’autorisation mentionnée à l’article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre
mois, selon des quotas arrêtés par ministère. Elle cesse de plein droit de produire effet à
l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme
et de durée.
La mise en œuvre de ces interceptions s’effectue sous le contrôle d’une autorité administrative
indépendante : la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Si
le président de la CNCIS considère que la légalité de l’autorisation n’est pas certaine, il peut
réunir la CNCIS, qui, lorsqu’elle estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en
méconnaissance de la loi, peut adresser au Premier ministre et au ministre dont émane la
demande, une recommandation tenant à ce qu’elle soit interrompue. Le Premier ministre
informe sans délai la CNCIS de suites données à cette recommandation.
Les opérations font l’objet, sous l’autorité du Premier ministre, de relevés faisant état du
début et fin de l’opération, et d’un relevé de destruction des enregistrements et des
transcriptions
Les enregistrements sont détruits à l’expiration d’un délai de 10 jours. Les transcriptions
doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la réalisation des
finalités.

2.2.2.4.2. Difficultés rencontrées
Il y a une divergence entre les règles fixées par le législateur et la pratique des services et de
la Commission Nationale des Interceptions de Sécurité (CNCIS) : en effet, dès les premiers
mois de son fonctionnement, la CNCIS a instauré, avec l’accord du Premier ministre, un
contrôle préalable à la décision d’autorisation, allant ainsi au-delà des exigences légales qui
ne prévoyaient qu’un contrôle ex post de la commission.
Par ailleurs, le régime actuel circonscrit l’écoute à la personne faisant l’objet de l’interception.
Or la réalité de la menace et l’efficacité des écoutes obligent les services à aller au-delà de la
seule personne directement écoutée, un membre de son entourage immédiat étant susceptible
de révéler des informations ayant un lien direct avec la poursuite des finalités assignées aux
missions des services de renseignement.

2.2.2.4.3. Objectif recherché
L’objectif est d’inscrire ces interceptions de sécurité dans le cadre du régime général
applicable à l’ensemble des techniques de renseignement mises en œuvre par les services de
renseignement sans en modifier fondamentalement le régime.
Deux garanties supplémentaires ont été ajoutées par rapport au régime prévalant jusqu’alors :

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