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la doctrine du renseignement qui suppose que les mesures de renseignement soient
mises en œuvre à l’insu des personnes qu’elles visent, afin de ne pas compromettre les
finalités poursuivies ou la sécurité des services ou des sources.
Ces possibilités sont autant d’aménagements rendus indispensables par la doctrine du
renseignement, qui impose que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance
régulière ou à l’inverse, ne fait l’objet d’aucune mesure de surveillance, soit tenue dans
l’ignorance de cette stratégie afin d’éviter qu’elle adapte son comportement en conséquence.
Pour pallier ces aménagements notables en termes de droit au procès équitable, le Conseil
d’Etat est doté de pouvoir d’instruction accrus :
- les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont habilités esqualité au secret de la défense nationale et peuvent avoir accès à l’ensemble des pièces
détenues par la CNCTR et les services (article L. 773-2 du même code) ;
- pour pallier le caractère particulier de ce contentieux qui se développe sans décision et
sans instruction écrite et contradictoire et ne permet pas au requérant de soulever les
moyens pertinents, les membres de la formation de jugement peuvent relever tout
moyen d’office (article L. 773-3 du même code) ;
- en outre, ils peuvent entendre, à tout moment de la procédure et lors d’audience
séparées, le plaignant d’une part et les représentants du premier ministre ou des
services ayant mis en œuvre la technique incriminée (article L. 773-5 du même code) ;
- enfin, lorsqu’elle n’est pas la requérante, la CNCTR reçoit systématiquement
communication de la procédure et peut présenter des observations de nature à éclairer
l’avis qu’elle a rendu (article L. 773-4 du même code).
Enfin, les pouvoirs de la formation de jugement sont ceux d’une juridiction de plein
contentieux de droit commun : lorsqu’elle constate qu'une technique de renseignement est ou
a été mise en œuvre ou exploitée en méconnaissance des dispositions du livre VIII du code de
la sécurité intérieure, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des
renseignements irrégulièrement collectés, en informe la juridiction qui l’a éventuellement
saisie ou le requérant sans faire état d’éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Elle peut également, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner s'il y a lieu,
l'Etat, à l'indemniser le plaignant du préjudice qu'il a subi.
Pour pallier l’étanchéité de la procédure relative à la régularité de la mise en œuvre des
techniques de renseignements à l’égard des autorités judiciaires, notamment pénales, le projet
de loi institue un mécanisme novateur qui permet à la formation de jugement, lorsqu’elle
estime que l'irrégularité constatée est susceptible de constituer une infraction, d’en aviser le
procureur de la République et de transmettre l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel
elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci
donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces
éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

Enfin, autre innovation procédurale, le projet de loi prévoit également, en son article 11, que
les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées au contentieux portant sur l’accès
ou la mise en œuvre de traitements ou partie de traitements intéressant la sûreté de l’Etat (dont
la liste est fixée par décret en Conseil d’État).
Ce contradictoire est plus ou moins adapté selon que les informations sont couvertes par le
secret de la défense nationale (absence totale de contradictoire) ou que la communication des

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