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le caractère absolu ou non de l’absence de contradictoire ou la possibilité d’y
déroger
Le fait que les informations produites à la juridiction de contrôle sont susceptibles
de contenir des éléments extrêmement sensibles, surtout du point de vue de la
politique gouvernementale de « non-confirmation et de non-dénégation ».
Le fait que la décision de tenir audience relève du pouvoir discrétionnaire du juge,
rien ne l’empêchant de tenir audience chaque fois qu’il considère que pareille
mesure est utile à l’examen de l’affaire.
Le fait que lorsque le juge donne gain de cause à un plaignant, il lui est loisible de
divulguer les documents et les informations pertinents en application de l’article
6.4 de son règlement (paragraphe 84 à 87).
Les pouvoirs effectifs de l’organe de contrôle : possibilité d’annuler un mandat
d’interception, d’ordonner la destruction des informations interceptées, d’octroyer
une indemnité.
Compte tenu de la nécessité de garantir l’efficacité du dispositif de surveillance secrète et de
son importance pour la lutte contre le terrorisme et les infractions graves, la Cour considère
que les restrictions apportées aux droits du requérant dans le cadre de la procédure suivie dans
le système anglais étaient à la fois nécessaires et proportionnées et qu’elles n’ont pas porté
atteinte à la substance même des droits de l’intéressé au titre de l’article 6-1.
Au total, pour la Cour européenne des droits de l’homme :
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si les ingérences dans la vie privée que constituent les mesures de surveillance sont
justifiées par les finalités de préservation de la sécurité nationale et de protection
des intérêts fondamentaux de l’Etat,
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elles doivent être strictement définies de manière à être accessibles, prévisibles et
permettre un contrôle effectif par un organe impartial et indépendant, nonobstant
les aménagements de procédure rendus nécessaires par la matière.
1.3. Etat de la législation relative au renseignement au sein des pays membres de l’Union
européenne
1.3.1 Le modèle britannique
Initiée notamment en réaction aux condamnations de la CEDH, l’instauration d’un cadre
juridique pour les services de renseignement britanniques trouve ses origines en 1989 avec le
British Security Service Act. Par la suite, le législateur britannique a entendu donner une
légitimité très forte aux services de renseignement en prévoyant leur existence et en
définissant leur mission par la loi.
1.3.1.1 Présentations des différents services de renseignement britannique
organisés autour d’organes gouvernementaux de coordination
1.3.1.1.1
Les principaux organes gouvernementaux de coordination