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raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation
défavorable par rapport à son adversaire (voir, par exemple, Jespers c. Belgique, no 8403/78,
décision de la Commission du 15 octobre 1980, Décisions et rapports (DR) 27, p. 61 ;
Foucher c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil 1997-II ; et Bulut c. Autriche, 22 février
1996, § 47, Recueil 1996-II).
Toutefois, la Cour a jugé que, même dans les instances impliquant une décision sur une
accusation en matière pénale relevant de l’article 6, le droit à un procès pleinement
contradictoire peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde d’un
intérêt public important tel que la sécurité nationale, la nécessité de garder secrètes certaines
méthodes policières de recherche des infractions ou la protection des droits fondamentaux
d’autrui. En ce qui concerne les dispositions limitant la communication des informations
interceptées, la Cour rappelle que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas
absolu. Les intérêts de la sécurité nationale ou la nécessité de garder secrètes certaines
méthodes d’enquête en matière pénale doivent être mis en balance avec le droit général à une
procédure contradictoire (voir, mutatis mutandis, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos
39647/98 et 40461/98, § 46, CEDH 2004-X).
De même, l’obligation de tenir des audiences n’est pas absolue. Il existe des affaires dans
lesquelles il n’est pas nécessaire de tenir audience et que les tribunaux peuvent trancher
équitablement et raisonnablement sur la base des observations des parties et d’autres écrits.
Les circonstances pouvant justifier que l’on se dispense d’une audience découlent
essentiellement de la nature des questions dont la juridiction interne compétente est saisie
(voir Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 41-42, CEDH 2006-XIII).
Enfin, la sécurité nationale peut justifier l’exclusion du public d’une procédure, l’étendue de
l’obligation de motivation peut varier selon la nature de la décision et se détermine à la
lumière des circonstances de la cause, l’organe de contrôle pouvant à bon droit se borner à
informer le requérant qu’aucune décision n’a été rendue, selon un mécanisme de non
confirmation, non infirmation (voir Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A
no 303-A).
Toutefois, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la
défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la
procédure suivie devant les autorités judiciaires (voir, par exemple, Doorson c. Pays-Bas, 26
mars 1996, § 70, Recueil 1996-II ; Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, §§ 51-53,
16 février 2000 ; et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 205, 19 février 2009).
Ainsi, lorsque la procédure juridictionnelle porte sur des mesures de surveillance secrète, si la
Cour admet qu’il est nécessaire de dissimuler des informations sensibles et confidentielles, et
que, par voie de conséquence, les restrictions apportées à la procédure sont justifiées, elle
regarde toutefois si considérées globalement, les restrictions en question étaient
disproportionnées ou attentatoires au droit du requérant à un procès équitable. Ainsi, dans le
système anglais des interceptions nationales (Kennedy c. RU 2010), elle constate que les
garanties suivantes sont de nature à offrir un contrepoids suffisant :
-

La saisine très large par toute personne soupçonnant la mise en œuvre d’une
technique de renseignement (absence d’obstacle probatoire à surmonter)
Le caractère indépendant et impartial de l’organe de contrôle
Le fait qu’il dispose d’un droit de communication total

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