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Article 1er

Décret en Conseil d’Etat

Article 1er

Décret en Conseil d’Etat

Article 3

Décret en Conseil d’Etat

Article 3r

Décret en Conseil d’Etat
(non publié)

Article 11

Décret en Conseil d’Etat

Article 12

Décret

Ce décret détermine, dans la
limite de douze mois, ou
pour les données de
connexion, de cinq ans à
compter de leur recueil, la
durée avant que ces
renseignements collectés
dans le cadre d’une technique
de renseignement autorisée
en application du livre VIII
de la partie législative du
code de la sécurité intérieure,
ne soient détruits.
Il définit les conditions
d’exploitation, de
conservation et de
destruction des
renseignements collectés et
précise la procédure de
délivrance des autorisations
d’exploitation des
correspondances.
Fixe la liste des agents
individuellement désignés et
dûment habilités appartenant
à un service mentionné aux
articles L. 811-2 et L. 811-4
pouvant effectuer les
opérations mentionnées au 1°
et 2° de l’article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure.
Il précise en tant que de
besoin les modalités de mise
en œuvre de la surveillance
prévue à l’article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure.
Il fixe la liste des traitements
ou parties de traitements
intéressant la sûreté de l’Etat
prévue à l’article 41 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Il fixe les conditions et
modalités dans lesquelles
l’administration pénitentiaire
peut, sous le contrôle du
procureur de la République,
accéder aux données
informatiques contenues dans
les systèmes de traitement

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