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54. Considérant que les députés requérants font valoir que le
législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne définissant pas
suffisamment les données de connexion pouvant faire l’objet d’un recueil
par les autorités administratives et que la procédure porte une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la
nature des données pouvant être recueillies, de l’ampleur des techniques
pouvant être utilisées et des finalités poursuivies ;
55. Considérant, en premier lieu, que l’autorisation de recueil de
renseignement prévue par les articles L. 851-1 et L. 851-2 porte
uniquement sur les informations ou documents traités ou conservés par les
réseaux ou services de communications électroniques des personnes
mentionnées au considérant 52 ; que selon les dispositions du paragraphe
VI de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques, les données conservées et traitées par les opérateurs de
communications électroniques et les personnes offrant au public une
connexion permettant une telle communication portent exclusivement sur
l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées
par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux et ne
peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées
ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le
cadre de ces communications ; que selon le paragraphe II de l’article 6 de la
loi du 21 juin 2004, les données conservées par les personnes offrant un
accès à des services de communication en ligne et celles assurant le
stockage de diverses informations pour mise à disposition du public par ces
services sont celles de nature à permettre l’identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont
elles sont prestataires ; qu’ainsi, le législateur a suffisamment défini les
données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu de
correspondances ou les informations consultées ;
56. Considérant, en second lieu, que cette technique de recueil de
renseignement est mise en œuvre dans les conditions et avec les garanties
rappelées au considérant 51 ; qu’elle ne pourra être mise en œuvre que pour
les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure ; qu’elle est autorisée pour une durée de quatre mois
renouvelable conformément à l’article L. 821-4 du même code ; qu’en
outre, lorsque le recueil des données a lieu en temps réel, il ne pourra être
autorisé que pour les besoins de la prévention du terrorisme, pour une durée
de deux mois renouvelable, uniquement à l’égard d’une personne
préalablement identifiée comme présentant une menace et sans le recours à
la procédure d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 du même code ;