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assurent l’effectivité de son contrôle ; que, conformément aux dispositions
de l’article L. 841-1 du même code, le Conseil d’État peut être saisi par
toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
qu’enfin, en application des dispositions de l’article L. 871-6 du même
code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
techniques mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 ne
peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents
qualifiés des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de
réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ;
. En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de
la sécurité intérieure :
52. Considérant que l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure reprend la procédure de réquisition administrative de données
techniques de connexion prévue auparavant à l’article L. 246-1 du même
code autorisant l’autorité administrative à recueillir des informations ou
documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de
communications électroniques, auprès des opérateurs de communications
électroniques, auprès des personnes offrant, au titre d’une activité
professionnelle principale ou accessoire, au public une connexion
permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au
réseau et auprès de celles qui assurent, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis
par des destinataires de ces services ; que, par exception aux dispositions de
l’article L. 821-2 du même code, lorsque la demande sera relative à
l’identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services
de communications électroniques ou au recensement de l’ensemble des
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, elle sera
directement transmise à la commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des
services de renseignement ;
53. Considérant que l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure permet à l’administration, pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, de recueillir en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et
personnes mentionnés à l’article L. 851-1, les informations ou documents
mentionnés à ce même article relatifs à une personne préalablement
identifiée comme présentant une menace ;

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