Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...

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comme " toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques
ou en vue de sa facturation ". Elles incluent les données d'identification des utilisateurs des réseaux de communications électroniques,
les données relatives aux caractéristiques techniques des communications qu'ils ont effectuées à l'aide de tels réseaux et, enfin, les
données de localisation, définies par le c) de l'article 2 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 comme " toutes les données
traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position
géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public ".
15. Par exception à la règle fixée au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont
autorisés par le IV du même article à conserver, d'une part, les catégories de données énumérées aux I à III de l'article R. 10-14 de ce
code, pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques qu'ils fournissent, jusqu'à la
fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le
paiement, soit un an à compter du jour du paiement en vertu de l'article L. 34-2 et, d'autre part, les données énumérées au IV de cet
article R. 10-14, pour les besoins de la sécurité des réseaux et des installations, pour une durée n'excédant pas trois mois.
16. Par dérogation au principe d'anonymisation des données de connexion, le III du même article L. 34-1 prévoit la possibilité d'imposer
aux opérateurs de communications électroniques la conservation des données relatives au trafic et à la localisation, pour une durée
maximale d'un an, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. Il dispose ainsi que : "
III. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de
permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du
code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du
code de la défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité
des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et
spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs ". Le VI du même article précise que : " VI. Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III, IV et V portent exclusivement sur l'identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers
et sur la localisation des équipements terminaux. / Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. / La conservation
et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à
des fins autres que celles prévues au présent article ".
17. Le 2° de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents de ne pas procéder à la conservation des
données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
18. Le premier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit par ailleurs que
les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les personnes physiques ou
morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services "
détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un
des contenus des services dont elles sont prestataires ".
19. Pour les besoins du renseignement, l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux accès administratifs aux données
de connexion par les services de renseignement, prévoit que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII de ce
code, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L.
34-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, des informations ou documents
traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à
l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de
l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés
ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des
communications. Selon l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, " pour le seul exercice de leurs missions respectives, les
services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des
renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : / 1° L'indépendance nationale,
l'intégrité du territoire et la défense nationale ; / 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements
européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; / 3° Les intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France ; / 4° La prévention du terrorisme ; / 5° La prévention : / a) Des atteintes à la forme
républicaine des institutions ; / b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de
l'article L. 212-1 ; / c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; / 6° La prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées ; / 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive ". L'article L. 811-4
renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de désigner les services, autres que les services spécialisés de renseignement, qui
peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du même livre VIII.

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