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En conséquence, la commission des Lois a suivi la proposition de votre
rapporteur visant à confier l’ensemble des contentieux de la mise en œuvre des
techniques de renseignement à une formation de jugement spécialisée du Conseil
d’État, composée de trois membres habilités ès-qualités au secret de la défense
nationale, à travers la modification de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure et de l’article L. 773-2 du code de la justice administrative. Elle a
également complété cet article afin de prévoir que les agents du Conseil d’État qui
seront conduits à assister les membres devront, pour leur part, être
individuellement habilités au secret de la défense nationale dans les conditions de
droit commun, à l’instar des agents de la CNCTR.
Par ailleurs, à l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a adopté un autre amendement relatif au
contentieux de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement pour
préciser, à l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que le renvoi
préjudiciel devant le Conseil d’État, en cas de litige au fond, peut intervenir aussi
bien à l’initiative de la juridiction saisie qu’à la demande de l’une des parties, le
juge du fond restant néanmoins seul compétent pour y donner suite ou non.
C. L’ENCADREMENT DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
1. Un régime unifié en matière d’urgence (article 1er)
En adoptant un amendement présenté par votre rapporteur à l’article 1er
du présent projet de loi, la commission des Lois a unifié la procédure d’urgence. Il
est désormais prévu que, dans tous les cas d’urgence liée à une menace imminente
ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, le chef
de service ou la personne spécialement déléguée par lui peut autoriser, de manière
exceptionnelle, la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement. Il
en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier
ministre ainsi que la CNCTR qui peut alors agir dans les conditions prévues à
l’article L. 821-6. Le Premier ministre est libre d’ordonner à tout moment que la
mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements
collectés détruits. Le chef de service fait parvenir, dans un délai maximum de
vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu’à
la commission. La procédure d’urgence ne saurait ni être utilisée à l’égard des
avocats, des magistrats, des journalistes ou des parlementaires, ni recevoir
application en cas de pénétration domiciliaire.
Le dispositif adopté tient compte des nécessités opérationnelles tout en
maintenant un haut degré d’exigence en matière de contrôle et de protection des
libertés individuelles.