— 44 —

Il faut de plus préciser que tous les services ne pourront pas se prévaloir de
toutes les finalités. Chacun d’entre eux ne sera autorisé à recourir qu’à certaines
techniques pour prévenir les atteintes aux intérêts publics en fonction de ses
missions telles que définies par leurs décrets constitutifs. Et naturellement, les avis
de la CNCTR seront rendus en tenant compte de ce critère.
Enfin, la mise en œuvre d’une technique fera l’objet d’une autorisation
détaillée qui précise la personne concernée, les finalités et la durée prévue.
Et tout citoyen présentant un intérêt direct et personnel pourra saisir la
CNCTR puis le Conseil d’État pour contester la mise en œuvre de telles
techniques.
La loi affirme donc le principe d’une surveillance limitée à quelques
individus qui présentent une menace avérée au regard de motivations sérieuses.
3. Ce n’est pas un texte de police judiciaire

L’action des services n’est pas la répression mais vise à prévenir la
commission d’actes. Leur vocation est de comprendre, de détecter et d’anticiper,
avec des moyens administratifs sous le double contrôle d’une autorité
indépendante et du Conseil d’État.
Pourtant, et sans doute parce que certains de ces moyens sont aujourd’hui
utilisés dans des opérations de police judiciaire, la question de l’instance qualifiée
pour autoriser leur mise en œuvre de ces moyens a été soulevée.
D’aucuns considèrent que les techniques de recueil de renseignement
prévues par le projet de loi au bénéfice des services de renseignement,
assimilables à celles utilisées en police judiciaire sur autorisation judiciaire, ne
pourraient faire l’économie du même mécanisme d’autorisation, en application de
l’article 66 de la Constitution qui dispose : « Nul ne peut être arbitrairement
détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect
de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Cependant, d’une part l’ensemble des droits et libertés reconnus aux
citoyens français dépasse les seules libertés individuelles, d’autre part, par les lois
des 16 et 24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, défense a été faite aux tribunaux
de juger les actes de l’administration, en raison du souvenir laissé par les
Parlements de l’Ancien Régime. Ce principe toujours en vigueur a été élevé en
1987 au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le
Conseil Constitutionnel (1).

(1) Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence.

Select target paragraph3