— 330 —

Code monétaire et financier
Art. L. 561-23. – I. – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les
attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d’agents spécialement habilités
par le ministre chargé de l’économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que
l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en
Conseil d’État.
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l’article L. 561-15
et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et
L. 561-31.
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir
l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une
déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou d’une information reçue au titre des articles
L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du
blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à
un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l’hypothèse où la seule infraction
est celle définie à l’article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit
le procureur de la République par note d’information.

Code des postes et des communications électroniques
Art. L. 32. – 1° Communications électroniques.
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
2° Réseau de communications électroniques.
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout
ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres
moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de
commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques :
les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour
autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux
assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication
audiovisuelle.
3° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques
établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou
de services de communication au public par voie électronique.
3° bis Points de terminaison d’un réseau.

Select target paragraph3