— 329 —
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est
punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Art. 226-3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende :
1° La fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la
vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation
d’opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le second alinéa de l’article 226-15
ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser
l’infraction prévue par l’article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données
informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une
liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque ces faits sont
commis, y compris par négligence, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les
conditions d’octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par
cette autorisation ;
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil ou d’un dispositif
technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et
le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à
commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue
par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une
incitation à en faire un usage frauduleux.
Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Art. 226-14. – L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont
il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique
ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des
violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la
victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à
Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont
manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.