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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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avis et l’autorisation du Premier
ministre sont donnés et transmis par tout
moyen en cas d’urgence absolue.
« L’autorisation est accordée
« L’autorisation est délivrée pour
pour une durée maximale de trente jours …
et est renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée que
l’autorisation initiale.
… initiale. Elle ne vaut que
pour les seuls actes d’installation,
d’utilisation, de maintenance ou de
retrait du dispositif technique.
amendement CL276
« Cette modalité est mise en
« L’introduction mentionnée aux
œuvre sous le contrôle de la 1° et 2° du présent article est mise en
Commission nationale de contrôle des œuvre …
techniques de renseignement. Le service
autorisé à y recourir lui rend compte de
sa mise en œuvre. La commission peut à
tout moment demander que cette
… que cette
modalité soit interrompue et que les opération soit interrompue …
renseignements collectés soient détruits.
amendement CL278
« Lorsque cette modalité est
autorisée après avis défavorable de la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ou que le
Premier ministre n’a pas donné suite à
ses recommandations, le Conseil d’État
est saisi à la demande d’au moins deux
des membres de la commission.

« Lorsque cette introduction est
autorisée après avis défavorable de la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, lorsque
celle-ci estime que sa mise en œuvre est
irrégulière ou lorsque le Premier
ministre n’a pas donné suite aux
recommandations de la commission, la
formation de jugement spécialisée du
Conseil d’État peut être saisie par au
moins …
amendement CL277

Art. L. 821-5. – Cf. supra art. 1er

« Par dérogation au sixième
alinéa, l’article L. 821-5 est applicable
lorsque l’autorisation ne concerne pas
un lieu privé à usage d’habitation.
« Chapitre IV
« Les mesures de surveillance
internationale

Alinéa supprimé
amendement CL273

(Alinéa sans modification)
« Des mesures …
amendement CL191

Art. L. 811-3. – Cf. supra art. 1er

« Art. L. 854-1. – I. – Les
mesures prises par les pouvoirs publics
pour assurer, aux seules fins de
protection
des
intérêts
publics
mentionnés à l’article L. 811-3, la
surveillance et le contrôle des
transmissions qui sont émises ou reçues

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier
ministre ou les personnes spécialement
déléguées par lui peuvent autoriser pour
assurer, aux seules fins de protection des
intérêts publics mentionnés à l’article
L. 811-3, la surveillance et le contrôle
des communications qui sont émises ou

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