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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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amendement CL300
« Art. L. 822-4-1. – Si
la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement estime que
la collecte, la transcription, l’extraction,
la conservation ou la destruction des
renseignements mentionnés au présent
chapitre
est
effectuée
en
méconnaissance du même chapitre, il
est fait application de l’article L. 821-6.
amendement CL294
« Art. L. 822-5. - Les procédures
prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4,
à l’exception du III de l’article L. 822-3,
sont mises en œuvre sous l’autorité du
Premier ministre.
« Art. L. 822-5. - Les procédures
prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4
sont mises en œuvre sous l’autorité du
Premier ministre et dans les conditions
définies par lui.
amendement CL301
« Art. L. 822-6. – Les
« Art. L. 822-6. – (Sans
dispositions du présent chapitre modification)
s’appliquent
sans
préjudice
des
dispositions du deuxième alinéa de
l’article 40 du code de procédure pénale.
« Titre III
« De la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Chapitre Ier
(Alinéa sans modification)
« Composition
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 831-1. – La
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement est une
autorité administrative indépendante.
(Alinéa sans modification)
« Elle est composée de neuf
membres :
(Alinéa sans modification)
« 1° Deux députés et deux
sénateurs, désignés respectivement pour
la durée de la législature par le président
de l’Assemblée nationale et après
chaque renouvellement partiel du Sénat
par le président du Sénat, de manière à
assurer une représentation pluraliste du
Parlement ;
« 1° (Sans modification)
« 2° Deux membres ou anciens
membres du Conseil d’État, d’un grade
« 2° (Sans modification)