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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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œuvre de la technique concernée soit
interrompue et les renseignements
collectés détruits.
« Le chef de service ou la
personne spécialement déléguée par lui
fait parvenir, dans un délai maximal de
24 heures, tous les éléments de
motivation au Premier ministre ainsi
qu’à la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement afin de justifier sa
décision.
amendement CL299 rect.
« Le présent article n’est pas
applicable lorsque l’introduction prévue
à l’article L. 853-2 du présent code
concerne un lieu privé à usage
d’habitation ou que la mise en œuvre
d’une technique de recueil de
renseignement porte sur un membre
d’une des professions ou sur le titulaire
d’un des mandats mentionnés aux
articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de
procédure pénale. »
amendement CL299
sous-amendement CL305 rect.

« Art. L. 821-6. – Si
la
commission estime qu’une autorisation
a été accordée en méconnaissance des
dispositions du présent livre ou qu’une
technique de renseignement a été mise
en œuvre en méconnaissance des mêmes
dispositions, elle adresse au service
concerné ainsi qu’au Premier ministre
une recommandation tendant à ce que la
mise en œuvre de la technique
concernée soit interrompue et les
renseignements collectés détruits.

« Art. L. 821-6. – Lorsque
la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement estime
qu’une autorisation a été accordée en
méconnaissance du présent livre ou
qu’une technique de recueil de
renseignement a été mise en œuvre en
méconnaissance du présent livre, ainsi
que dans les autres cas prévus au
présent livre, elle adresse …

« Le Premier ministre informe
sans délai la commission des suites
données à ses recommandations.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le Premier ministre ne
donne pas suite à ses recommandations
ou lorsqu’elle estime que les suites qui y
sont données sont insuffisantes, la
commission peut, à la majorité absolue
de ses membres, décider de saisir le
Conseil d’État.

Lorsque le Premier ministre ne
donne pas suite à ses avis ou
recommandations ou lorsqu’elle estime
que les suites qui y sont données sont
insuffisantes, la commission peut
décider, après délibération, de saisir la
formation de jugement spécialisée
mentionnée au titre IV du présent livre.

amendement CL298

amendement CL296

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