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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée
« L’autorisation indique celui
des
services
spécialisés
de
renseignement,
mentionnés
à
l’article 6 nonies
de
l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées parlementaires, ou celui des
services mentionnés à l’article L. 811-4,
autorisé à recourir aux techniques de
renseignement.
Alinéa supprimé
« Pour l’application du sixième
alinéa de l’article L. 821-2 et du présent
article, les personnes non nommément
connues mais aisément identifiables
peuvent être désignées par leurs
identifiants ou leur qualité.
Alinéa supprimé
Art. 6 nonies. – Cf. infra art. 13
Texte adopté par la Commission
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amendement CL284
« La décision du Premier
« La décision du Premier
ministre est communiquée sans délai à ministre est communiquée sans délai à
la commission.
la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Lorsqu’il
a délivré une autorisation après un avis
défavorable de la commission, le
Premier ministre indique les motifs pour
lesquels cet avis n’a pas été suivi.
amendement CL285
« La demande et la décision
d’autorisation sont enregistrées par les
services du Premier ministre. Les
registres sont tenus à la disposition de la
Commission nationale de contrôle des
techniques du renseignement.
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 821-5. – En
cas
d’urgence absolue et par dérogation aux
articles L. 821-1 à L. 821-3, le Premier
ministre peut autoriser le service à
mettre en œuvre la technique concernée
sans avis préalable de la commission. Il
en informe immédiatement et par tout
moyen la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement et l’auteur de la
demande.
« Art. L. 821-5. - En
cas
d’urgence liée à une menace imminente
ou à un risque très élevé de ne pouvoir
effectuer l’opération ultérieurement, et
par dérogation aux articles L. 821-1 à
L. 821-4, le chef de service ou la
personne spécialement déléguée par lui
peut autoriser de manière exceptionnelle
la mise en œuvre d’une technique de
recueil de renseignement mentionnée au
titre V du présent livre. Il en informe
sans délai et par tout moyen le ministre
compétent et le Premier ministre ou
l’une des personnes par eux déléguées
ainsi que la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement qui peut alors agir dans
les conditions prévues à l’article
L. 821-6.
« Le Premier ministre peut
ordonner à tout moment que la mise en