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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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mentionnées au titre V du présent livre
est soumise à autorisation préalable du
Premier ministre.
« Les
autorisations
sont
délivrées, après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement, par le Premier ministre
ou l’une des six personnes spécialement
déléguées par lui.
« Art. L. 821-2. – La
demande
écrite et motivée est formulée par le
ministre de la défense, le ministre de
l’intérieur ou les ministres chargés de
l’économie, du budget ou des douanes,
ou l’une des trois personnes que chacun
d’eux a spécialement déléguées.

« Art. L. 821-2. – Les
autorisations mentionnées à l’article
L. 821-1 sont délivrées sur demande
écrite et motivée du ministre de la
défense, du ministre de l’intérieur, du
ministre de la justice ou des ministres
…
amendement CL282 rectifié

« La demande précise :

(Alinéa sans modification)

« 1° La ou les techniques à
mettre en œuvre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° La
poursuivies ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le
mesures ;

ou

ou

les

les

finalités

motifs

des

« 3° (Sans modification)

« 3° bis (nouveau) La durée de
validité ;
amendement CL70 rect.
« 4° La ou les personnes, le ou
« 4° La ou les personnes, le ou
les lieux ou véhicules concernés.
les lieux ou véhicules concernés, qui
peuvent être désignés par leurs
identifiants, leurs caractéristiques ou
leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas
connus mais aisément identifiables.
amendement CL281
« La demande indique le service
au bénéfice duquel elle est présentée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 821–3. – La demande
est communiquée au président ou, à
défaut, à un membre de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement désigné par lui, qui rend
un avis au Premier ministre sous vingtquatre heures sauf lorsqu’il estime que
la validité de la demande au regard des

« Art. L. 821-3. – La demande est
communiquée au président ou, à défaut,
à l’un des membres de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement parmi ceux mentionnés
aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui
rend un avis au Premier ministre dans
un délai de vingt-quatre heures sauf

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