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Il s’agit de préciser les obligations légales des opérateurs, obligations déjà
existantes, afin d’éviter toute obstruction à la mise en œuvre d’une technique de
recueil du renseignement.
M. le ministre de l’Intérieur. Cet amendement procède de la volonté de
faciliter la mise en œuvre dans les meilleurs délais des opérations d’interception.
Le délai fixé semble toutefois inutilement contraignant. Je suis favorable à une
rectification qui substituerait aux mots « dans un délai maximum de soixantedouze heures » la formule usuelle : « dans les meilleurs délais ».
M. le rapporteur. Soit.
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL266, les
amendements de précision CL265 et CL264, et l’amendement rédactionnel
CL267, tous du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 6 modifié.
Article 7
(titre VIII du livre VIII, art. L. 881-1à L. 881-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Dispositions pénales
Le présent article déplace, au sein d’un nouveau titre VIII du livre VIII du
code de la sécurité intérieure, intitulé : « Dispositions pénales », qui reprend, en
les adaptant, les dispositions pénales existantes, qui répriment le fait de révéler
qu’une technique de renseignement est mise en œuvre ou le refus de transmettre
des données de connexion dont le recueil a été autorisé.
— Le nouvel article L. 881-1 du code de la sécurité intérieure reprend
les dispositions de l’article L. 245-1 du même code. Ce dernier prévoit que le fait
par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l’exécution d’une
décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception est puni
des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal
– consistant en un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de
révélation d’un secret et des peines complémentaires, notamment d’interdiction
des droits civiques, civils et de famille et d’interdiction d’exercer certaines
activités professionnelles. Le nouvel article L. 881-1 étend ce dispositif à
l’ensemble des techniques de renseignement prévues par le présent projet de loi.
Un amendement de votre rapporteur, adopté par la Commission contre
l’avis du Gouvernement, précise que l’interdiction de révéler la mise en œuvre
d’une technique de recueil du renseignement concerne également les opérateurs.
Le texte pouvait, en effet, laisser entendre que l’interdiction portait sur les seuls
agents travaillant chez ces opérateurs.