— 242 —

– l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure afin de contraindre les
fournisseurs de prestations de cryptologie à remettre aux agents des services de
renseignement les clés de déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies, « sans délai »
– l’article L. 871-2 du même code afin de permettre aux autorités
compétentes de « requérir » des opérateurs de communications électroniques les
informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et
l’exploitation des interceptions de sécurité autorisées par la loi, « dans les
meilleurs délais ».
*
*

*

La Commission discute de l’amendement CL262 du rapporteur.
M. le rapporteur. Outre un changement de référence, cet amendement
prévoit de contraindre les personnes physiques ou morales qui fournissent des
prestations de cryptologie à remettre sans délai aux agents des services de
renseignement les clés de déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu’elles ont fournies.
M. le ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse
de la Commission.
M. Sergio Coronado. Comment cet amendement sera-t-il appliqué ? La
Commission européenne ayant contribué à une libéralisation du cryptage, faudra-til récupérer auprès de tous les particuliers le cryptage qu’ils auraient mis en
place ? Comptez-vous vous attaquer aux sites de cryptage domiciliés à l’étranger ?
M. le rapporteur. Je ne m’attaque à personne. Je propose seulement de
compléter un dispositif déjà en vigueur en précisant que la remise des
informations se fait « sans délai ».
M. Sergio Coronado. Mais comment cela s’appliquera-t-il ? Je n’exprime
pas une opposition de principe : je pose simplement une question.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL263 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que les autorités compétentes
peuvent « requérir » des opérateurs de communications électroniques les
informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le
concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi
et que la réponse des opérateurs à cette demande doit intervenir dans un délai
maximum de soixante-douze heures.

Select target paragraph3