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éléments en vue de leur transmission au procureur de la République (alinéa 3).
Cette innovation procédurale est une garantie importante qui doit permettre de
palier l’étanchéité de la procédure relative à la régularité de la mise en œuvre des
techniques de renseignement à l’égard des autorités judiciaires, et notamment
pénales. En effet, seule la juridiction pénale regarde comme opérant le moyen tiré
de l’irrégularité de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement,
soit pour condamner pénalement son auteur, soit pour annuler la procédure fondée
sur des données collectées irrégulièrement.
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La Commission adopte successivement l’amendement de simplification
rédactionnel CL251, l’amendement de coordination CL249 et l’amendement
rédactionnel CL252, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL250 du
rapporteur et CL141 de la commission de la Défense.
M. le rapporteur. Compte tenu de la technicité et de la confidentialité des
questions qui devront être traitées, cet amendement vise à s’assurer de la
spécialisation des membres du Conseil d’État chargés d’examiner, au sein de la
formation de jugement, les recours relatifs à la mise en œuvre d’une technique de
recueil de renseignement. Il limite également le nombre de membres du Conseil
d’État habilités ès qualités au secret de la défense nationale par l’effet de la loi.
M. le ministre de l’Intérieur. Avis de sagesse.
M. le rapporteur pour avis. Notre amendement consiste à préciser que la
formation spécialisée de jugement sera composée de trois membres et d’un
rapporteur public.
La Commission adopte l’amendement CL250.
En conséquence, l’amendement CL141 tombe.
La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements
CL253 du rapporteur et CL142 de la commission de la Défense.
M. le rapporteur. Je propose que seuls les membres de la formation de
jugement spécialisée pour statuer sur les requêtes relatives à la mise en œuvre et à
l’exploitation des techniques de renseignement soient habilités ès qualités au
secret de la défense nationale.
M. le rapporteur pour avis. La commission de la Défense a estimé, quant
à elle, que la procédure d’habilitation devait concerner aussi les agents qui
assistent les membres de la formation de jugement.

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