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L’autre dispose que les opérations de destruction des renseignements
collectés, les transcriptions et les extractions doivent être effectuées par des agents
individuellement désignés et dûment habilités.
Le troisième, reprenant une disposition du projet de loi en l’élargissant,
prévoit l’application de la procédure prévue à l’article L. 821-6 (recommandation,
saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d’État), non seulement
en matière de conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription,
d’extraction et de destruction des renseignements.
Le dernier précise que les procédures prévues en matière de conservation
et de destruction de données sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier
ministre et dans les conditions définies par lui.
● Le titre III, intitulé « De la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement », comprend trois chapitres relatifs à la composition
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) (chapitre Ier), à ses règles de déontologie et de fonctionnement (chapitre
II) et à ses missions (chapitre III).
– Le chapitre Ier introduit un nouvel article L. 831-1 au sein du code de
la sécurité intérieure qui précise que la CNCTR est une autorité administrative
indépendante et qui fixe les règles de sa composition.
1. La CNCTR, nouvelle autorité administrative indépendante

L’alinéa 1er de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure
qualifie la CNCTR d’autorité administrative indépendante.
L’article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications électroniques avait déjà
fait le choix de confier à une autorité administrative indépendante, la CNCIS, la
mission de vérifier la légalité des demandes d’interception de sécurité d’une part
et de contrôler les réquisitions administratives des données de connexion d’autre
part.
En choisissant de qualifier d’autorité administrative indépendante la
CNCTR qui prend la suite de la CNCIS, le nouvel article L. 831-1 du code de la
sécurité intérieure s’inscrit donc dans la continuité de la volonté du législateur de
1991 et écarte, par voie de conséquence, le contrôle a priori des activités de
renseignement par le juge judiciaire ou par une instance parlementaire.
Si d’autres pays ont fait un choix différent, notamment l’Espagne et les
États-Unis, en confiant ce contrôle a priori au juge judiciaire (1), ou l’Italie en le
confiant à une instance parlementaire (1), ce choix est cohérent en droit français.
(1) Sur le modèle espagnol, voir l’article de M. Floran Vadillo, « Originalités du modèle espagnol de contrôle
des services de renseignement », Les Cahiers de la sécurité, n° 27-28, 1er semestre 2014, p. 278-284.

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