CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le
procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent
chapitre.
« Article 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction
d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir
recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1, aux moyens de
l’État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit
être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l’information, avec le support
physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci.
Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de
forme. À tout moment, l’autorité judiciaire requérante peut ordonner l’interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée
transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d’interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la
défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions
prévues par la loi no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission
consultative du secret de la défense nationale.
« Article 230-3. – Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du
délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant de l’autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le
responsable de l’organisme technique au service de police judiciaire qui lui
a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret
de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications
techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une
attestation visée par le responsable de l’organisme technique certifiant la
sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l’autorité judiciaire par le
service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l’information.
« Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Article 230-4. – Les décisions judiciaires prises en application du
présent chapitre n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles
d’aucun recours.

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