Textes
les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de
leur exigibilité. »
II. – Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :
« Article L. 39-3. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000
euros d’amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses
agents :
« 1o De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
« 2o De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les
conditions où cette conservation est exigée par la loi.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent
également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« II. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
« 2o La peine mentionnée au 2o de l’article 131-9 du code pénal, pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 3o La peine mentionnée au 9o de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-9 du code pénal
porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 30
Après l’article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV
ainsi rédigé :
Titre IV – Dispositions communes
CHAPITRE UNIQUE - DE LA MISE AU CLAIR DES DONNÉES
CHIFFRÉES NÉCESSAIRES À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ
« Article 230-1. – Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1
et 156, lorsqu’il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de
l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation
empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de
les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou
la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne
physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques
permettant d’obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans
le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
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