Textes

« Article. 230-5. – Sans préjudice des obligations découlant du secret
de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du
présent chapitre sont tenus d’apporter leur concours à la justice. »
Article 31
I. – Après l’article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Article 11-1. – Les personnes physiques ou morales qui fournissent
des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur demande, les conventions permettant le
déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs
de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à
ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des
autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par
l’État. »
II. – Après l’article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article
434-15-2 ainsi rédigé :
« Article 434-15-2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la
convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un
délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de
la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la
convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou
d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende. »

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