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besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations, il peut
être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des
opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs.
« III. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le
cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l’activité des opérateurs et
la nature de la communication, par décret en Conseil d’État pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
correspondant aux relations contractuelles entre l’usager et l’opérateur.
« IV. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies
aux II et III portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que
ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le
respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
« Article. L. 32-3-2. – La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications
présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes
dues en paiement des prestations de télécommunications d’un opérateur
appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne

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