Contributions
mation et de la communication, commence à connaître des évolutions
considérables.
Son dixième anniversaire invite à l’évaluer aujourd’hui : comment
une loi à l’objet bien circonscrit a-t-elle résisté à la modification profonde du
contexte technique et économique dans lequel elle a été adoptée ? Car tout,
ici, a changé. L’analyse ne conclut pas à l’obsolescence du texte, car, en ce
qui concerne les catégories en vigueur, rien n’a changé. Elle conduit cependant à souhaiter une refonte d’ensemble du droit français des données.
Tout a changé
L’environnement dans lequel la loi a été adoptée a considérablement
changé en dix ans. Comme cela est devenu fréquent avec les législations en
prise directe avec les techniques, la matière à laquelle elle s’applique a été
bouleversée, d’une manière qui n’était pas entièrement prévisible en 1991.
C’est aussi vrai pour les personnes que pour les services.
La multiplication des opérateurs
de télécommunications
En juillet 1991, la libéralisation des télécommunications et l’ouverture
du marché voulues par la Communauté européenne commençaient à
peine. La loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications avait à peine six mois.
Doté d’un statut nouveau et mystérieux d’« exploitant public »,
France Télécom restait en fait l’unique interlocuteur des autorités de contrôle ; ce n’était que sur son réseau que des interceptions pouvaient être
pratiquées concrètement. Certes, la situation évoluait. L’article L. 33-1 du
code des postes et télécommunications, dans la rédaction de l’époque, disait, en son alinéa 1 : « les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public », mais les alinéas
suivants permettaient au ministre d’autoriser, par dérogation, d’autres personnes à « établir ou exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir
au public un service de télécommunications », à de strictes conditions. Il lui
revenait par ailleurs d’autoriser les réseaux indépendants d’une certaine importance, qui pouvaient être connectés à un réseau ouvert au public (article
L. 33-2). Seul devenait libre l’établissement des réseaux internes et des petits réseaux indépendants.
Si l’on passe des réseaux aux services, la législation de 1990 réserve à
l’exploitant public la fourniture du service téléphonique entre points fixes et
du télex (article L. 34-1). Pour les autres services elle établit un savant dégradé de régimes qui va de l’autorisation à la déclaration ou à la liberté. Quant
aux terminaux, ils sont désormais fournis librement (article L. 34-9).
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