CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission

affaires. En moins d’un an, une nouvelle pratique, admise par tous, a été instituée.
Même les premières années, les refus d’autorisation ont été rares (j’ai
le souvenir de moins d’une dizaine de cas en deux ans) et la limitation du
nombre d’interceptions n’a pas été un obstacle à l’activité des services. L’expérience permet de dire que cela a même conduit à une utile réflexion sur la
priorisation des demandes. Il est vrai aussi qu’avec la guerre du Golfe, les facilités nécessaires ont été mises en place afin, en particulier, que notre territoire soit épargné par d’éventuelles actions terroristes.
Sur un plan purement juridique, l’encadrement des interceptions de
sécurité a finalement été d’autant mieux accepté par les fonctionnaires qu’il
est assez vite apparu que leur sécurité personnelle était infiniment mieux garantie par le texte de 1991 que par les dispositions prévalant auparavant. En
effet, compte tenu de la judicarisation de la société, le fait que les écoutes
soient légalement instituées, encadrées et contrôlées les met largement à
l’abri d’actions de nature pénale.
Qu’en est-il dix ans après la promulgation de la loi ?
N’ayant plus la pratique des interceptions de sécurité, il est difficile
d’émettre un avis très circonstancié. Mais, si l’on s’en tient à la lecture du
rapport annuel de la CNCIS, il semble bien que le dispositif ait atteint sa maturité. Un nombre d’écoute toujours limité, mais à un niveau suffisant
puisque le plafond n’est pas toujours atteint, des procédures de contrôle
formel et quantitatif bien rodées, une constance dans la hiérarchie des motifs et somme toute très peu d’observations et de demandes d’interceptions
refusées.
La preuve de l’efficacité du dialogue, qui visiblement existe, résulte,
en outre, du fait que tous les avis négatifs du président de la CNCIS ont été
suivis. L’équilibre entre exigence de sécurité et protection des libertés paraît
atteint et à ma connaissance, aucun fonctionnaire des services de renseignement ne se plaint, même en privé, des modalités d’application de la loi
de 1991.
La question qui, me semble-t-il, doit être posée, est celle de l’évolution du contexte des écoutes depuis 1991 : l’évolution tant quantitative que
qualitative et la diversité des nouvelles technologies de la communication
ne rendent-elles pas partiellement insuffisante et obsolète l’écoute de cibles
bien identifiées et ne faut-il pas raisonner en allant au-delà des dispositions
de loi du 10 juillet 1991 ?
Je citerai :
1) Les écoutes sauvages, dont beaucoup, nous le savons, sont commanditées par des entreprises, qui s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliers et dont on « entend » pourtant bien peu parler.
2) La multiplication des sources potentielles. En 1990, lors de la gestation de la loi engagée par Michel Rocard, il y avait 20 millions de téléphones

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