CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission

rimentale a été de mettre au point des modalités de contrôle fiables correspondant à chacun de ces types d’opération ».
Ces types d’opération, rappelons-le, correspondent à un triple objet :
le contrôle de la régularité formelle des demandes d’interceptions et du respect du contingent autorisé, l’appréciation des motifs, le contrôle de la destruction des enregistrements et des transcriptions.
Si les contrôles de régularité formelle et de respect des divers délais
se révélèrent faciles à assurer dès le départ, il n’en fut pas toujours de même
pour l’appréciation des motifs. L’insuffisance des justifications, le caractère
incomplet des renseignements sur les personnes, le recours inconsidéré à
la notion d’extrême urgence, nécessitèrent au cours des premiers mois des
observations répétées qui furent reprises dans le rapport annuel.
Il apparut cependant très vite que le respect des dispositions expresses de la loi, si exigeant qu’il puisse être, laissait place à une difficulté pratique relative à l’utilité même du contrôle. À s’en tenir aux termes de l’article
14, la Commission n’était tenue de statuer que dans les sept jours suivant la
réception par son président de la communication motivée du Premier ministre, intervenant elle-même dans un délai de 48 heures. Une interprétation
restrictive de ce texte limitait la Commission à donner un avis a posteriori,
après que le Premier ministre se soit prononcé et après que l’interception ait
commencé à être mise à exécution. La Commission proposa, pour éviter les
inconvénients d’un avis tardif, que son président soit informé dès l’abord
des demandes d’interception par le GIC avant que le Premier ministre se soit
définitivement prononcé, afin qu’en cas de difficulté ce dernier puisse
prendre sa décision en connaissant le point de vue de la Commission plutôt
que d’avoir à revenir sur une décision déjà prise et en cours d’exécution.
Cette interprétation libérale de la volonté du législateur fut admise rapidement et maintenue depuis en pratique avec l’accord de tous les Premiers ministres successifs.
Mais, plus profondément, c’est sur les « cas limites » que, même informée en temps utile, la Commission eut à définir sa doctrine pouvant justifier des refus au fond. Ce fut la tâche la plus novatrice au cours de cette
période expérimentale. La Commission l’assura en se réunissant une trentaine de fois, dont les premières dans la salle René Cassin du 35, rue Saint
Dominique lorsqu’elle n’avait pas encore de local, afin d’examiner une centaine de cas sélectionnés pour les problèmes qu’ils pouvaient poser. Si, en
définitive, onze cas seulement firent l’objet d’un avis négatif (suivis par le
Premier ministre à deux exceptions près précisées dans le rapport annuel),
ce sont ces délibérations qui permirent de dégager les critères d’évaluation
des cas les plus difficiles, dans des conditions qui ne devaient plus être remises en cause.
Si délicat ait pu paraître immédiatement cette tâche en l’absence de
précédents, je dois dire qu’elle fut grandement facilitée par la compétence
et la disponibilité des deux parlementaires qui, aux côtés du président, composaient la Commission. Le président de l’Assemblée nationale et celui du

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