Contributions

l’espèce celle du Premier ministre, M. Rocard, auteur, dès 1971, d’une question écrite pertinente. Le lecteur jugera de la réponse apportée 1. À la vérité
cette volonté n’exista et ne se révéla qu’à la suite de la condamnation de la
France par la Cour européenne des Droits de l’homme en 1990, sur le fondement d’une convention ratifiée par la France vingt-trois ans après sa signature, en 1973, et sur la base d’un droit de requête individuelle qui ne fut
accepté qu’en 1981. La loi du 10 juillet 1991 2 est aussi une illustration de l’influence de la Convention européenne des Droits de l’homme et de la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur notre droit, et notamment celui de
nos libertés. Ce n’est pas la seule, ni la dernière.

1) 18777. – M. Rocard demande à M. le ministre d’État chargé de la Défense nationale : 1) s’il est
exact que, dans une caserne des pompiers dépendant du gouvernement militaire de Paris et
située 2 bis, rue de Tourville, fonctionne le centre d’écoute téléphonique de la région
parisienne, baptisé « groupement interministériel de contrôle » ; 2) s’il est exact que cet
organisme est placé sous l’autorité d’un officier supérieur du SDECE, c’est-à-dire sous le
contrôle permanent du ministre d’État chargé de la Défense nationale ; 3) s’il est exact que des
enregistrements téléphoniques soient écoutés et reproduites par diverses personnes ne
dépendant pas du ministre de la Défense nationale, ni même parfois du ministre de l’Intérieur ;
4) quelles sont les personnes qui ont droit à l’utilisation de ces écoutes téléphoniques ; 5) s’il ne
craint pas qu’en la circonstance, ces écoutes faites sans l’autorisation d’un juge d’instruction
constituent une infraction grave aux prescriptions du code des postes et télécommunications
et, en particulier, à son article 177. (Question du 8 juin 1971).
Réponse. – au 2 bis, avenue de Tourville, le seul service relevant du département de la défense
nationale est celui de la sécurité militaire dont les attributions, fixées par les règlements,
excluent tout écoute téléphonique et d’une manière générale toute mesure non prévue par les
lois en vigueur. (JO AN, 7 août 1971, p. 3878).
2) Pour une excellente étude du régime des écoutes téléphoniques cf. A. Decocq, J. Montreuil
et M. Buisson, Le droit de la police, 2e édition, Litec, 1998, p. 591 et suivantes.

59

Select target paragraph3