Contributions
conservation n’est plus indispensable à la réalisation des objectifs déjà cités
(article 12).
• Les pouvoirs de la Commission de contrôle
Le projet présenté au Conseil d’État contenait les dispositions suivantes. De sa propre initiative ou sur réclamation d’une personne, la Commission peut procéder au contrôle de toute interception en vue de vérifier le
respect de la loi. Si elle estime qu’elle est effectuée en violation de la loi, elle
recommande au Premier ministre de l’interrompre. S’il ne donne pas suite à
cette recommandation ou si ses observations n’établissent pas que l’interception est effectuée dans le respect de la loi, la Commission peut ordonner
l’interruption de l’interception. Le Premier ministre et les ministres concernés sont alors tenus de faire procéder, sans délai, à la cessation de l’interception, à l’effacement des enregistrements et à la destruction des
transcriptions. Le Conseil d’État a rejeté ce système pour les motifs suivants : « le Conseil d’État n’a pas admis une telle disposition qui lui est apparue contraire au principe énoncé dans l’article 20 de la Constitution, aux
termes duquel le gouvernement dispose de l’administration ; il lui a substitué la simple recommandation au Premier ministre de mettre fin à une interception illégale, le juge administratif restant seul compétent pour
annuler les décisions du Premier ministre » 1.
Le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale retenait le système de
la recommandation, en la renforçant par la disposition suivante : dans les 48
heures de l’autorisation d’une interception par le Premier ministre, la décision est communiquée au président de la Commission ; il estime qu’elle
soulève un problème de légalité, il réunit la Commission, qui statue dans les
sept jours de la réception, par son président, de l’information précitée. C’est
cette disposition qui figure dans la loi du 10 juillet 1991.
B) Le débat fut par contre plus vif sur trois points :
a) La composition de la Commission nationale de contrôle.
Le projet proposait trois membres : une personnalité désignée par le
président de la République, un député et un sénateur, désignés par le président de chacune des deux assemblées. À l’Assemblée nationale un député,
M. Toubon, proposa d’adjoindre deux autres membres : un membre ou ancien membre du Conseil d’État, et un membre ou ancien membre de la Cour
de Cassation, de grade au moins égal à celui de conseiller, tous deux élus
par l’assemblée générale. Le garde des Sceaux, M. Nallet, donna son accord
à condition qu’ils soient désignés respectivement par le premier président
de la Cour de Cassation et le vice-président du Conseil d’État. Le premier
amendement fut rejeté 2. Un amendement prévoyant leur nomination fut
1) Conseil d’État, Rapport public 1991, La Documentation française, 1992, pp. 62-63 et
Assemblée national, Commission des lois. Rapport de M. Massot, 6 juin 1991, p. 61.
2) JO AN, 2e séance du 13 juin 1991, pp. 3158 et 3159.
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