CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission

Conseil d’État 1. C’est ce qui explique que le débat parlementaire ait été plus
étendu, voire plus vif.
A) L’accord se fit assez rapidement sur les quatre points suivants :
• Le statut de l’autorisation
a) Seul le Premier ministre, ou une des deux personnes spécialement
déléguées par lui, peut autoriser une interception de sécurité, nom donné
par la loi aux écoutes administratives.
b) Cette autorisation est donnée sur proposition écrite et motivée.
Celle-ci ne peut émaner que de trois ministres : Intérieur, Défense et le ministre chargé des Douanes, ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée 2.
c) En outre le Premier ministre fixe le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément et répartit ce contingent
entre les ministres précités.
d) Cette centralisation de la décision s’accompagne de celle de l’exécution des interceptions autorisées.
e) L’autorisation est donnée pour quatre mois au plus. Elle est renouvelable (articles 4 et 6 de la loi).
• L’objet des interceptions
Elles doivent avoir pour objet de rechercher les renseignements
concernant les domaines suivant : « la sécurité nationale, la sauvegarde des
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées
et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ».
• L’exécution des interceptions et leurs suites
Seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs précités
peuvent être transcrits. La transcription est effectuée par des personnels habilités (article 7). Chaque opération d’enregistrement et de transcription fait
l’objet d’un relevé mentionnant ses date et heure (article 8). L’enregistrement est détruit dix jours au plus tard après avoir été effectué. Il en est dressé procès-verbal (article 9). Les transcriptions sont détruites dès que leur

1) Il est mentionné dans le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale,
présenté par M. Massot, AN no 2088, 6 juin 1991 : cf. p. 22, 28, 29. Le ministre de la Justice, M.
Nallet, précise devant l’Assemblée nationale que cet avis avait été transmis à la Commission
(JO AN, 1re°séance du 13 juin 1991, p. 3135). L’avis a été publié : cf. Conseil d’État, Rapport
public 1991, La Documentation française, 1992, p. 62.
2) Le projet déposé devant l’Assemblée nationale mentionnait l’une des deux personnes
spécialement déléguées par lui.

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