Contributions
• Quand ?
Il ne le peut que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. La
première se rapporte au niveau minimum de la peine encourue, deux ans
d’emprisonnement (le seuil était alors celui de la détention provisoire, sauf
délit flagrant). La seconde est formulée ainsi : « lorsque les nécessités de
l’information l’exigent ». Cette disposition demeura inchangée lors des travaux préparatoires.
• Comment ?
Par une décision écrite (disposition ajoutée par le Parlement) qui n’a
pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. Cette
décision doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction motivant l’écoute et sa durée, celle-ci de quatre mois
au plus. Le renouvellement est possible. La mention de l’infraction ne figurait pas dans le projet déposé devant l’Assemblée nationale. C’est celle-ci
qui l’a ajoutée, avec l’accord du gouvernement 1.
• Le statut des opérations et de leur résultat
Chaque opération d’interception et d’enregistrement fait l’objet d’un
procès-verbal de la part du juge d’instruction ou de l’officier de police judiciaire commis par lui. Ce document mentionne les dates et heures. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les enregistrements sont
détruits, à la diligence du parquet, à l’expiration du délai de prescription de
l’action publique. Toutes ces règles figuraient dans le projet initial.
Les avocats bénéficient d’une disposition particulière : aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant de leur cabinet ou de leur
domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
Cette mention, qui ne figurait pas dans le projet initial, a été ajoutée par le
Sénat avec l’accord du gouvernement 2.
Les écoutes administratives
Tout était ici à inventer quant au contenu du texte, à la lumière, toutefois, des aspects valables de la pratique antérieure (la centralisation de la décision au niveau du Premier ministre par exemple), de la jurisprudence
précitée de la Cour européenne des Droits de l’homme, enfin de l’avis du
1) JO AN, 2e séance du 13 juin 1991, p. 3147.
2) JO Sénat, séance du 25 juin 1991, p. 2078 et suivantes. Des dispositions analogues
existaient en matière de perquisition.
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