CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission

2) Cette loi, la première dans de domaine, devait aussi être :
– une loi stable : rien n’aurait été pire, sur ce sujet, que l’instabilité législative. Celle-ci aurait engendré le doute, la suspicion ou le cynisme,
c’est-à-dire tout ce à quoi le projet de loi entendait mettre fin ;
– une loi applicable.
À la vérité, dès le printemps 1990, l’élaboration d’un projet de loi avait
commencé 1. Déposé au Conseil d’État le 11 avril 1991, et adopté par le Conseil des ministres le 29 mai, le texte fut déposé le même jour devant
l’Assemblée nationale.
Signe des temps : quelques jours avant l’ouverture du débat à
l’Assemblée nationale, la presse fut invitée à visiter les locaux du groupement interministériel de contrôle 2, dont l’accès avait été refusé, en 1973,
aux membres de la Commission de contrôle du Sénat. Quelques mois plus
tôt, le rapporteur du projet de loi au Conseil d’État, auteur de la présente
étude, y avait été lui-même admis, sur sa demande 3. Le projet fut discuté
par le Parlement selon la procédure d’urgence en juin et juillet. Il devint la loi
du 10 juillet 1991, toujours en vigueur.
Dans la préparation et la discussion du projet de loi, il convient de distinguer les écoutes judiciaires des écoutes administratives.

Les écoutes judiciaires
Le terrain était doublement préparé tant par la jurisprudence – récente
– de la Cour de Cassation que par les deux arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme. De plus, les nouvelles dispositions étaient appelées à
être codifiées au sein du code de procédure pénale. Quatre questions principales se posaient :
• Qui peut les ordonner ?
Seul le juge d’instruction. Cette disposition du projet initial figurait
dans le projet déposé devant l’Assemblée nationale. Le Parlement ne l’a pas
modifiée. S’y ajoutent les juridictions d’instruction (la chambre de l’instruction) et de jugement (la cour d’assises, que le code de procédure pénale habilite à ordonner ou effectuer un supplément d’information).

1) Commentant tant l’arrêt Bacha, précité, de la Cour de Cassation que les deux arrêts de la
Cour européenne des Droits de l’homme, le Bulletin du Centre de documentation et
d’information de la police nationale publié par l’école nationale supérieure de la police
mentionna dans son no d’octobre 1990, « l’hydre des écoutes téléphoniques ». Il annonça une
réforme législative et précisa qu’un avant-projet de loi tendant à renforcer la protection de la vie
privée, contre les écoutes téléphoniques venait d’être présenté pour avis à la direction centrale
de la police judiciaire (p. 53).
2) Cf. Le Monde, 9-10 juin 1991.
3) Cf. Le Point, 13 mai 1991, no 973.

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