CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission
et examinant leurs conséquences pratiques 1. Il attirait tout spécialement
l’attention des destinataires « sur l’intérêt qui s’attache à ce que, dès à présent, il soit tenu le plus grand compte [des] principes [énoncés par les arrêts], dans le cadre des procédures en cours ou à venir. Il s’impose
notamment de veiller à ce que :
– les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour l’élucidation des
infractions les plus graves ;
– leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire l’objet de renouvellements ;
– les modalités de retranscription des écoutes soient définies dans la commission rogatoire ;
– les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées au magistrat mandant ;
– en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes magnétiques
soient effacées ou détruites à la diligence du parquet. »
2) Elle le fut ensuite à la Cour de Cassation. Un arrêt rendu le 15 mai
1990 énonça les principes suivants : les écoutes téléphoniques trouvent une
base légale dans les articles 81 et 151 du code de procédure pénale ; elles ne
peuvent être effectuées que sur l’ordre d’un juge et sous son contrôle, en
vue d’établir la preuve d’un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l’ordre public et d’en identifier les auteurs ; l’écoute doit être
obtenue sans stratagème ni artifice ; sa transcription doit pouvoir être contradictoirement discutée par les parties, le tout dans le respect des droits de
la défense 2.
Trois mois plus tard un autre arrêt mentionna l’exigence d’une durée
limitée, celle du procès-verbal de la transcription des enregistrements opérés et celle de la saisie et du placement sous scellés des cassettes supportant les enregistrements 3.
3) En juin 1990 la Commission justice pénale et Droits de l’homme,
présidée par Mme Delmas-Marty, rendit public son rapport intitulé La mise
en état des affaires pénales. Analysant les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l’homme et l’arrêt Bacha rendu par la Cour de Cassation, elle estima : « absolument nécessaire que soient déterminés dans un
texte de loi les axes principaux d’une réglementation :
– définition des cas dans lesquels il peut être recouru au placement sur
écoutes ;
– définition d’une procédure d’autorisation et de règles de conservation.
1) Texte in RUDH 1990. 222.
2) Cass. crim. 15 mai 1990, Bacha, JCP. 1990 II. 21541, note Jeandidier ; RUDH -1990. 220. Un
commentateur y verra, non sans raison, « une sorte d’arrêt de règlement implicite ». J. Pradel,
« Les écoutes téléphoniques judiciaires : un statut en voie de formation », RFDA -1991. 83.
3) Cass. crim. 17 juillet 1990, Levasseur et autre, D. 1990 I.R. 221 ; Bull. no 286 p. 724, cf. aussi C.
À Paris, 18 octobre 1990, X et autre c. Y. et autre, D. 1990. 536, concl. Kehrig ; Cass. crim.
26 novembre 1990, Rodriguez et autres, Bull. no 401, p. 1008, D. -1991 IR 26.
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