Contributions

– La seconde concernait la création d’une nouvelle infraction ainsi
définie : « le fait, sans le consentement de la personne intéressée, de porter
volontairement atteinte au droit à l’intimité : 1) en procédant, hors des cas
prévus par les articles 70-1, 81-1 et 706-3 à 706-5 du code de procédure pénale ou en violation de ces dispositions, à la captation, à l’audition ou à l’enregistrement d’une communication transmise à l’aide de moyens techniques ;
2) en écoutant, enregistrant ou transmettant, à l’aide d’un appareil quelconque, les paroles prononcées par autrui à titre privé » (article 12141).
e) Mentionnons enfin, pour mémoire, le feuilleton judiciaire et politique que constitua, de 1973 à 1980, l’affaire dite des « écoutes du Canard
enchaîné ». Elle commence dans la nuit du 3 au 4 décembre 1973 quand un
administrateur de l’hebdomadaire surprend plusieurs individus en train
d’installer un dispositif d’écoutes ; évoquée à plusieurs reprises devant le
Parlement 1, elle donna lieu, à propos de l’invocation du secret-défense par
des fonctionnaires convoqués par le juge d’instruction, à un avis du Conseil
d’État en date du 29 août 1974 2. L’ordonnance de non lieu-rendue par le
juge d’instruction le 29 décembre 1976 fut confirmée par un arrêt de la
chambre d’accusation du 12 juillet 1977. Sur cassation intervenue le 22 juin
1978 3 et sur renvoi, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens jugea que tous les actes d’instruction accomplis après le 12 décembre 1973
étaient frappés d’incompétence et constata la prescription de l’action publique. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation
en 1980 4. Sept ans s’étaient écoulés.
D) Le dernier épisode de cette préhistoire se situe en 1981-1982. Par
lettres du 21 juillet et 1er octobre 1981, le Premier ministre chargea la Commission d’études sur les écoutes téléphoniques, présidée par M. Schmelck,
premier président de la Cour de Cassation, d’une triple mission :
– étudier les règles et les procédures selon lesquelles étaient décidées, réalisées et exploitées les écoutes téléphoniques relatives aux actes de grand
banditisme ou à la sauvegarde de la sûreté de l’État ;
– proposer des règles permettant de concilier les impératifs de la lutte
contre la criminalité et l’intérêt de l’État avec le respect des libertés fondamentales ;
– proposer pour l’avenir les modalités d’un contrôle permanent des écoutes téléphoniques « suivant les règles définies par le gouvernement et destinées à bannir rigoureusement toutes possibilités d’atteinte à la vie privée
des personnes ». Le rapport fut remis au Premier ministre en juin 1982. Il a

1) Cf. JO AN, 2e séance du 7 décembre 1973, p. 6787 ; 2e séance du 14 décembre 1973,
p. 7049 ; 2e séance du 6 novembre 1974, p. 5935.
2) Le ministre de l’Intérieur en a lu le texte à l’Assemblée nationale : cf. JO AN, 2e séance du
6 novembre 1974, p. 5936.
3) Cass. crim., 22 juin 1978, société anonyme – Maréchal – Le Canard Enchaîné, JCP. 1979 II.
19094, note Jeandidier.
4) Cass. crim., 7 février 1980 Société Les éditeurs Maréchal – Le Canard Enchaîné, – Gazette du
Palais, 5-9 septembre 1980, p. 5, note M. Rolland.

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