CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission
C) De 1974 à 1980, la réforme du régime des écoutes téléphoniques
fut évoquée à plusieurs reprises.
a) Après les élections présidentielles de 1974, le président de la République demanda, à l’issue du premier Conseil des ministres, la suppression
des écoutes téléphoniques 1. Le 30 mai le ministre de l’Intérieur, M. Poniatowski, déclara : « il convient de poser par principe la suppression des écoutes téléphoniques. Celles-ci ne seront admises que dans des conditions très
précises et très étroites qui correspondent à des problèmes de défense du
territoire, de sécurité intérieure, de répression du crime ou de prévention du
crime, par exemple lorsqu’il s’agit de la drogue... La règle, c’est la suppression des écoutes, avec des dérogations précises » 2.
b) Répondant à une question posée par M. Mitterrand, le même ministre donna quelques précisions sur le régime des écoutes administratives.
Il ajouta qu’il avait demandé à la Commission des libertés, présidée par M.
Chenot, « de donner la priorité à la définition légale des écoutes téléphoniques, de façon à institutionnaliser leur pratique et, ainsi, à garantir les citoyens contre les risques d’écoutes illégales » ; il précisa : « M. Chenot m’a
assuré que la priorité serait donnée à l’élaboration d’un projet de loi qui serait soumis au Parlement » 3. Il réitéra ses explications un an plus tard, sans
mentionner la Commission des libertés 4.
c) En 1976 le statut juridique des écoutes téléphoniques fut évoqué
dans une affaire portée devant le Conseil d’État et concernant la procédure
de référé. Le commissaire du gouvernement parla du « malaise [ressenti]
devant la protection légale inadéquate d’une liberté » 5.
d) En février 1980, la Commission de réforme du code pénal fait deux
propositions :
– La première concernait le régime des écoutes : le juge d’instruction
pourrait les ordonner « lorsque ces investigations sont indispensables à la
manifestation de la vérité ». Le procureur de la République aurait le même
pouvoir en cas de crimes ou de délits flagrants. Le président du tribunal
pourrait autoriser les écoutes, à titre exceptionnel et s’il existe des indices
sérieux, en matière de proxénétisme et de trafic de stupéfiants. Le même
pouvoir appartiendrait au président de la cour de sûreté de l’État en matière
de prévention des infractions contre la sûreté de l’État 6.
1) Cf. Le Monde, 31 mai 1974.
2) Cf. idem, 1er juin 1974 ; voir aussi l’interview publiée par l’Aurore le 23 juillet 1974,
reproduite en partie par Le Monde du 24 juillet 1974.
3) JO AN, 1re séance du 11 juin 1975, p. 3977.
4) Idem, 1re séance du 19 novembre 1976, p. 8364.
5) 17 décembre 1976, Férignac, ass., p. 553, concl. Mme Latournerie : JCP. 1978 II 18979, note F.
Hamon.
6) Le Monde, mars 1980.
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